Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 512-1
Un avis du Conseil d'État du 29 décembre 2014 rappelle que l'article L. 512-1, III du Code des étrangers décrit une « procédure spéciale » voulue par le législateur pour que le juge administratif statue rapidement, dans les 72 heures, sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire (hors la décision refusant le séjour) lorsqu’un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Il en est de même lorsque le magistrat délégué se prononce sur la légalité d'une assignation à résidence, « même s'il n'est pas saisi de conclusions dirigées contre l'assignation » (CE, avis, 29 déc. 2014, n° 382898).
Cette « procédure spéciale » cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin « pour quelque raison que ce soit » à la rétention ou l'assignation à résidence. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors d'une formation collégiale statuant dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 512-1, I du Code.
Dans un souci de « bonne administration de la justice », compte tenu notamment de la brièveté des délais de jugement impartis, le tribunal administratif saisi pour statuer selon la procédure de l'article L. 512-1, III conserve sa compétence pour statuer sur le fondement du I de cet article.
Toutefois, le président du tribunal peut transmettre le dossier au tribunal situé dans le ressort du lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.