Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 512-1
L’article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Dérogeant sur ce point à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991, ce régime s'applique en première instance dès lors que le recours revêt un caractère suspensif et qu’il incombe au juge de statuer dans un délai déterminé (sur la possibilité de déposer une demande avec la requête introductive d'instance, CE, avis 6 mai 2009, n° 322713, Khan).
Il en est autrement en appel. Le droit commun de la loi du 10 juillet 1991 s’appliquant, la demande d’aide n’a pas nécessairement à être formulée avant l'introduction de la requête. Il est donc imposé à la juridiction saisie de surseoir à statuer, « que cette dernière ait ou non été avisée de (la) demande » d’aide. Cette règle est d’autant plus impérative qu’elle conditionne l’effectivité du « droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif » (CE, 30 mars 2015, n° 369381, M. B.C. : « en statuant sur la requête alors que le bureau d'aide juridictionnelle ne s'était pas prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité »).