Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 512-1 et L. 741-4
L'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert vers l'État responsable doit s'effectuer dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans les six mois suivant l'acceptation par l'État compétent de la prise en charge du candidat à l’asile ou de la décision définitive sur le recours lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 § 3 du règlement. Ce dernier article vise notamment l’hypothèse du recours investi d’un effet suspensif dans l’attente du jugement. Tel est le cas du recours prévu par l'article L. 512-1, III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui suspend l'exécution de la mesure d'éloignement visant l'étranger placé en rétention administrative ou assigné à résidence. Cette procédure est désormais applicable aux arrêtés de réadmission (Cf. CE, 6 oct. 2014, n° 381573, min. Int.). En statuant dans ce cadre, le juge administratif peut annuler non seulement l’arrêté prononçant l'éloignement mais également la mesure de rétention ou d'assignation à résidence. Pour ces raisons, la mise en œuvre de cette procédure contre un arrêté ordonnant la remise d'un demandeur d'asile interrompt le délai de six mois. En cas de rejet du recours, ce délai court à compter du jugement, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif. La mesure de transfert est alors susceptible d'exécution. En cas d'annulation, le délai de six mois ne peut être déclenché, en cas d'appel, qu'à compter de la décision infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance (CE réf., 4 mars 2015, n° 388180, M. B. A.).