Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 511-1
En 2014, le Conseil d'État a pris acte que la directive « retour » n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ne précisait pas si et dans quelles conditions le droit d’entendu devait être garanti (CE, 4 juin 2014, n° 370515, M. A.B.). Corolaire des droits de la défense codifiés à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce droit doit être par principe garanti par les administrations nationales et défini par les législations nationales. Suivant cette logique, le préfet doit préalablement à une obligation de quitter le territoire mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, orales. Cette garantie doit être exercée « de manière utile et effective ». Dans le cas où l’obligation de quitter le territoire est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour (C. étrangers, art. L. 511-1, I, 3°), l'obligation de quitter le territoire découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que le préfet ait l'obligation de mettre spécifiquement l’étranger à même de présenter ses observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire dès lors qu’il a été entendu avant le refus de séjour. Le 5 juin 2015, le Conseil d'État a appliqué ce raisonnement à une mesure de rétention. Si l'étranger a été entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement, le respect des droits de la défense n’implique pas qu'il soit invité à présenter des observations spécifiques sur l'obligation de quitter le territoire ou sur la décision de placement en rétention (CE, 5 juin 2015, n° 375423, Ministre Int. c/ Ouda).