Code Lexis-Nexis 2016, C. étrangers, art. L. 211-1
Démentant l’interprétation retenue par le tribunal administratif en première instance, le Conseil d'État estime que si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental « reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République » n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France. Il est certes concédé que dans le cas où l’administration peut accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, des orientations générales peuvent faciliter l’octroi de facilités. C’est à ce titre que les autorités françaises peuvent décider de délivrer un visa afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas présent, il a été constaté que l’administration a transmis des orientations générales aux services consulaires pour instruire les demandes des ressortissants syriens au titre de l’asile et décider si un visa peut être délivré au vu de critères relatifs à l’éligibilité des demandeurs au bénéfice du statut de réfugié mais aussi à l’existence de difficultés caractérisées dans le pays tiers qui les a accueillis ainsi qu’aux spécificités de leur situation personnelle. Pour le juge des référés, de telles orientations ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile et n’ont pas conduit à refuser les visas sollicités par des personnes qui résident au Liban où ils bénéficient de la protection du Haut Commissariat aux Réfugiés (CE réf., 9 juill. 2015, n° 391392, Min. Int.).