Code Lexis-Nexis 2016, C. étrangers, art. L. 723-6
L’article 12 de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 (abrogé au 21 juillet 2015 par la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013) définit les cas dans lesquels il peut être statué sur une demande d'asile sans entretien personnel préalable. Tel est notamment le cas d’une demande qualifiée de « manifestement infondée », hypothèse non prévue par l’article 14 de la directive n° 2013/32. Sur ce fondement, le droit français peut prévoir une telle dérogation lorsque la demande de réexamen est fondée sur des éléments ne présentant manifestement pas de caractère nouveau et présenté sans élément pertinent. Cette absence d’entretien préalable n’est pas contraire à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à une personne dont les droits reconnus par la Convention ont été violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale. Elle ne porte pas non plus atteinte aux droits de la défense qui constituent un principe général du droit de l'Union européenne. En effet, les États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, déterminent les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit de faire connaître son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption d’une décision défavorable n’impose pas à l’administration d'entendre une personne qui a déjà eu la possibilité de présenter ses arguments. Dans le cas présent, le candidat à l’asile qui sollicite le réexamen de sa demande, « du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l'objet d'un refus sans avoir été préalablement convoqué par l'Office à un entretien » s'il ne fournit pas des éléments nouveaux établissant des craintes de persécutions. En tout état de cause, il peut produire à tout moment de la procédure d'instruction toutes observations écrites et tous éléments complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments (CE, 9 nov. 2015, n° 381171, Office français de protection des réfugiés et apatrides).