Code Lexis-Nexis 2016, C. étrangers, Livre 5
Le préfet peut assigner à résidence un étranger qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec délai. Cette assignation ne constitue pas ou ne révèle pas une nouvelle obligation de quitter le territoire qui pourrait faire l'objet d’un recours. Pour autant, l'administration doit d’abstenir de procéder à l’éloignement forcé si l’intéressé rapporte une circonstance de droit ou de fait nouvelle qui s’oppose à son départ. Dans pareil cas, l'assignation à résidence peut être contestée dans les 48 heures sur le fondement de l’article L. 512-1, III du Code des étrangers. Ce recours ne peut toutefois pas être dirigée contre l'obligation de quitter le territoire qui a déjà fait l’objet d’un recours sur le fondement de l'article L. 512-1, I du Code des étrangers. Le juge ainsi saisi peut en revanche relever dans sa décision que de nouvelles circonstances interdisent l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et imposent au préfet de réexaminer la situation de l'étranger. Il peut également suspendre les effets d’une décision devenue inexécutable. Cette suspension peut être décidée par le juge des référés saisi sur le fondement du Code de justice administrative. La mise en échec de la procédure particulière prévue par l’article L. 512-1 du Code des étrangers est justifiée si l'exécution de l’obligation de quitter le territoire emporte des effets qui, en raison de circonstances de droit ou de fait nouveau et alors que le juge de l’obligation de quitter le territoire ne peut plus statuer, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution (CE réf., 8 mars 2016, n° 397206, absence d’élément nouveau).