Code Lexis-Nexis 2016, C. étrangers, Livre 7
Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés imposent que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage au réfugié à la date à laquelle il a demandé son admission au statut ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants du réfugié mineurs au moment de leur entrée en France (rappelant cette exigence, CE, 11 mai 2016, n° 385788. – sur le principe désormais du droit à la réunification familiale, C. étrangers, art. L. 752-1). Lorsque deux époux sollicitent l’application du principe d’unité de la famille, l’attribution du statut de réfugié à l’un d’entre eux entraîne l’application du même statut pour le conjoint qui satisfait aux exigences de ce principe général du droit et, désormais, du droit à la réunification familiale. Il n’est donc pas possible d’accorder le statut de réfugié à un conjoint et le bénéfice de la protection subsidiaire à l’autre (CE, 11 mai 2016, n° 385788).