Code Lexis-Nexis 2016, C. étrangers, Livre 7
L'article R. 733-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu’elle se fonde sur des éléments d'information extérieurs au dossier, d’en informer préalablement les parties. Un délai leur est alors fixé pour déposer leurs observations. En rejetant une demande au motif que les candidats à l’asile étaient en droit de se prévaloir d’une autre nationalité alors que cet élément n’a jamais été soulevé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour soulève d'office un moyen qui lui impose une information des parties avant la tenue de l’audience (CE, 11 mai 2016, n° 390351).