Code Lexis-Nexis édition 2017, C. étrangers, Livres 3 et 7
Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut soulever devant le juge de l'excès de pouvoir des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Pour cette raison, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale est inopérant à l'appui du recours formé contre un refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire. L'invocation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est en effet sans incidence sur l'appréciation que doit porter le préfet sur les conditions d’un titre de séjour sollicité au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. Il en est autrement si le préfet examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile. Tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent alors être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Plus largement, si le préfet assortit sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire, l'étranger peut se prévaloir en toute hypothèse du droit au respect de la vie privée et familiale (CE avis, 15 mars 2017, n° 405586).