Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 2
En application de l’article 25 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 (code Frontières) qui prévoit la possibilité d'une réintroduction temporaire d'un contrôle aux frontières intérieures « en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre », la France, concomitamment à l'instauration de l'état d'urgence, a notifié à la commission européenne une liste des points de passage autorisés.
Saisi en référé d’une demande de suspension d’une décision informelle du préfet de créer une zone de rétention provisoire au sein des locaux de la police aux frontières, le Conseil d'État a estimé que la situation des étrangers concernés n'entrait pas en tant que telle dans les prévisions des dispositions relatives aux zones d'attente. Pour cette raison, les personnes contrôlées à l'un des points de passage ne sont pas formellement entrées sur le territoire français et peuvent donc être retenues pour un délai « le plus réduit possible ». Il a toutefois validé les pratiques constatées:
1/ Il a été constaté que l’administration pouvait être confrontée à un « afflux soudain d'un nombre inhabituel de personnes en un même lieu » et devait s’accommoder des contraintes liées à la réadmission des intéressés aux autorités de l'État frontalier.
2/ Il a également été admis que la rétention de personnes au sein même des services de la police aux frontières n’était pas « dans son principe » manifestement illégale et attentatoire à la dignité humaine.
3/ Il a enfin été observé que la construction de bâtiments dédiés a été entreprise pour permettre un accueil décent des étrangers concernés.
Le juge des référés a en revanche pointé une rétention de personnes pour un délai supérieur à quatre heures. Sur ce point, son ordonnance estime que d’autres manquements justifieraient une nouvelle action en référé. En effet, l'augmentation du nombre d'étrangers se présentant à la frontière franco-italienne ne justifie pas le non-respect des garanties prévues par l'article L. 213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’impossibilité de déposer une demande d’asile (CE réf., 5 juill. 2017, n° 411575, ANAFÉ et autres).