Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 7 et Annexe 8
Une décision de transfert d’un candidat à l’asile cesse d’être applicable passé un délai de trois mois, conformément à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (sur ce constat, CJUE, 26 juill. 2017, aff. C-670/16). Cette conséquence contribue à la réalisation de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection en garantissant, en cas de retard, que l'examen de la demande sera effectué dans l'État où elle a été introduite et ne sera pas différée davantage par l'adoption et l'exécution d'une décision de transfert (CJUE, 26 juill. 2017 préc., § 54). Pour identifier le point de départ du délai de trois mois, la Cour de justice avait interprété l’article 20 § 2 du règlement pour estimer qu’une demande de protection est introduite lorsqu'un document écrit attestant d’une demande de protection parvient à l’administration ou lorsque les principales informations lui parviennent sans exigence de forme déterminée ou d’éléments supplémentaires et sans que, à ce stade, un entretien individuel ait déjà été organisé (CJUE, 26 juill. 2017 préc., § 88).
La cour administrative d'appel de Bordeaux en a tiré la conséquence que le délai de trois mois courrait à partir de la présentation de la demande de protection auprès du bénéficiaire d’une délégation de compétence accordée par l’Office français de l'immigration et de l'intégration pour assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif pendant l’instruction des demande d’asile (Cf. C. étrangers, art. L. 741-1, L. 744-1 et R. 741-2). Cette personne morale auprès de laquelle le candidat à l’asile doit se présenter établit le document écrit matérialisant l’intention de solliciter une protection et engage le processus d’examen de la demande au sens de l'article 20 du règlement Dublin III. Il fait en conséquence partir le délai de trois mois fixé par son article 21. L’objectif de célérité rappelé par la Cour de justice de l'Union européenne serait compromis si le point de départ devait être fixé à la date à laquelle l’intéressé se présente à la préfecture (CAA Bordeaux, 22 déc. 2017, n° 17BX03212, demande de réadmission introduite plus de trois mois après la présentation du candidat à l’asile à la Croix rouge française).