Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 7
Le Conseil d'État a interprété strictement le dispositif législatif, notamment l’article L. 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au risque de compliquer la lisibilité du contentieux de la protection. Il a été pris acte que la Cour nationale du droit d'asile n’était pas compétente pour se prononcer sur les recours formés contre les décisions de clôture d’un dossier prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu’un candidat à l’asile l’informe du retrait de sa demande (C. étrangers, art. L. 723-12) ou manque à son obligation d’information ou de présentation auprès de l’administration (C. étrangers, art. L. 723-13). Ces recours doivent être portés devant les tribunaux administratifs en premier ressort compétents selon les règles fixées par l'article R. 312-1 du Code de justice administrative (CE, 18 janv. 2018, n° 412492 et, du même jour, n° 401430).