Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Annexe 2
Selon l’article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012, en cas de doute sur l'authenticité d’un permis de conduire étranger dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. À cette occasion, l'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration puis à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un refus d’échange, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte, y compris dans le cas où l'autorité étrangère consultée par le préfet n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne peuvent pas être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique (CE, 14 févr. 2018, n° 407880, production devant le tribunal administratif d’attestations d'authenticité délivrées par les autorités maliennes écartées à tort au motif que les autorités locales consultées par le préfet n'avaient pas répondu).