Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 7
Par principe, un réfugié statutaire ne peut plus, aussi longtemps que son statut lui est maintenu et effectivement garanti dans un État, revendiquer une protection auprès d'un autre État sans y avoir été préalablement admise au séjour. Si l’intéressé a été préalablement admis au séjour en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers, il peut toutefois demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d’exercer à son égard la protection qui s'attache au statut de réfugié. Le Conseil d'État ajoute un cas de figure inédit qui revient, sous une réserve essentielle car la personne doit obtenir au préalable un titre de séjour, à permettre à un réfugié de « choisir » son État de résidence. En l'absence de dispositions spéciales organisant un tel transfert, la requête doit être présentée dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d'asile. Dans le cas présent, le réfugié placé sous la protection des autorités italiennes avait directement saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de transfert de protection sans qu'aucune demande n'ait été préalablement présentée et enregistrée en préfecture. Par courrier, le directeur général de l'Office n'avait pas donné suite à sa demande et, conformément à l'article R. 741-2 du Code des étrangers, l’avait invité à s'adresser au préfet du lieu de son domicile afin d'obtenir un formulaire de demande d'asile. Le recours contre ce refus ne relève pas de la compétence la Cour nationale du droit d'asile telle qu’elle est définie par l'article L. 731-2 du code. Il relève en conséquence de la compétence des juridictions administratives de droit commun, dans le cas d’espèce du tribunal administratif de Melun (CE, 18 juin 2018, n° 415335).