Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 7
L’autorité de la chose jugée par une juridiction pénale française mais également par un tribunal pénal international s'impose au juge administratif sur le seul chapitre des constatations de fait qu'elle a retenues et qui sont le support nécessaire du jugement définitif. Aucune autorité ne s’attache en revanche aux motifs d'un jugement de relaxe ou d'acquittement fondé sur des faits non établis ou l’existence d’un doute sur leur réalité. Ces principes ont été appliqués à un candidat à l’asile acquitté par le tribunal pénal international pour le Rwanda mais finalement exclu de toute protection sur le fondement de l’article F de l'article 1er de la Convention de Genève de 1951 (C. étrangers, art. L. 711-3). Or, il avait été établi que l’intéressé, officier supérieur au sein des forces armées rwandaises depuis 1993, avait soutenu le régime du Président Habyarimana et le gouvernement intérimaire et, alors qu'avaient lieu des massacres génocidaires décidés par le gouvernement intérimaire auquel il avait prêté allégeance, il avait commandé l’une des trois unités d'élite qui avait directement pris part à la planification, à l'organisation et à la réalisation des massacres.
S’il se prévalait d’une opposition au génocide et de la protection de personnes menacées, il n’apportait aucun élément de preuve. Dans ces conditions, le Conseil d'État a estimé qu’existait des « raisons sérieuses » de penser que le requérant avait contribué à la préparation ou à la réalisation du crime de génocide, en avait facilité la commission ou avait assisté à son exécution sans chercher à aucun moment à empêcher ce crime ou à s'en dissocier. L’application des clauses d'exclusion n'exige en effet pas l'existence d'une preuve ou d'une conviction au-delà de « tout doute raisonnable » et fait quoi qu’il en soit obstacle à l'application de la règle pénale de la présomption d'innocence (CE, 28 févr. 2019, n° 414821).