Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 8
L’article L. 832-2 du Code des étrangers limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte en prévoyant que, sous certaines réserves, ils n'autorisent le séjour que sur le territoire de ce département. Pour cette raison, les ressortissants de pays soumis à l'obligation de visa qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre n'autorisant que le séjour à Mayotte et souhaitant se rendre dans un autre département français doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré par le préfet de Mayotte, après avis du préfet du département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. Sous la qualification de « visa », le Code des étrangers institue en réalité une « autorisation spéciale » de séjour, qualifiée comme tel par le Conseil d'État. Cette autorisation est délivrée sous réserve que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte. Concrètement, elle revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour délivré à Mayotte pour une durée qui ne peut en principe pas excéder trois mois. Suivant ce régime, un étranger qui séjourne dans un autre département français sans avoir obtenu une « autorisation spéciale » ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun. Cette impossibilité concerne les titres de séjour qui sont délivrés de plein droit (CE avis, 30 janv. 2019, n° 424581).