Code Lexis-Nexis édition 2020, C. étrangers, Livre L7
La reconnaissance du statut de réfugié ouvre un droit à être rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs au titre de la réunification familiale (C. étrangers, art. L. 752-1). Leur séjour en France est toutefois conditionné à l’obtention d’un visa de long séjour qui est réputé être délivré depuis la réforme du 29 juillet 2015 « dans les meilleurs délais » sur la base des actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié. En l'absence d'acte d'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément à l’article L. 721-3 du Code des étrangers peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire et les documents établis par l'Office jusqu'à inscription de faux. Dans le dernier cas, les documents présentés dans le cadre d'une réunification familiale ont alors, par défaut, valeur d'actes authentiques. Pour cette raison, les autorités consulaires ne peuvent pas en contester les mentions, sauf à rapporter un cas de fraude. Il en est de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa qui est saisie dans le cadre du recours préalable obligatoire à toute action contentieuse.
En dépit de cette obligation légale pourtant claire dont la méconnaissance répétée a valu à la France plusieurs condamnations (V. notamment CEDH, 10 juill. 2014, n° 2260/10, Tanda-Muzinga c/ France et du même jour, n° 52701/09, Mugenzi c/ France et n° 19113/09, Senigo Longue et a. c/ France), la commission avait procédé à la vérification de la réalité des liens maritaux et filiaux en se fondant seulement sur les actes d'état civil du pays d’origine qu’elle avait jugés irréguliers. Elle n’avait ainsi pas tenu compte d’un livret de famille mentionnant un mariage (au motif qu’il ne faisait pas référence à l'enfant du couple) et d’un extrait de certificat de mariage établis par l'Office. Dans le même, elle ne faisait état d'aucune fraude, seule hypothèse qui l’autorisait à recommander au ministre un refus de visa. Saisi en référé de cette affaire, le Conseil d'État a pris acte de l’urgence constituée par l'âge de l'enfant, la durée de la séparation du couple (le père avait dû quitté le territoire français en octobre 2013 !) et l’ancienneté des demandes de visa (qui avait été présentées moins d'un an après l'obtention du statut de réfugié). Le doute sérieux sur la légalité de la décision a été déduit du moyen retenu par la commission de recours contre les refus de visa qui ne pouvait pas, sans établir l'existence d'une fraude, ne pas tenir compte de l'existence des actes établis par l'Office (CE, 20 sept. 2019, n° 418842, injonction à procéder au réexamen de la situation dans le mois).