Code Lexis-Nexis édition 2020, C. étrangers, Livre L8
Selon la résolution n° 302 (IV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949, l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) apporte un secours direct aux « réfugiés de Palestine » présents au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Selon les instructions d'éligibilité et d'enregistrement adoptées par cet organisme en 2009, ces prestations sont délivrées aux personnes enregistrées auprès de lui qui résidaient dans les territoires désignés entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance en raison du conflit de 1948. Ce droit s’étend à leurs descendants et aux personnes qui en font la demande et n’ayant pas fait l'objet d'un enregistrement par l’UNRWA. La protection reconnue équivaut aux droits garantis aux apatrides par la convention de New-York du 28 septembre 1954, en particulier la protection juridique qu'un État doit par principe accorder à ses ressortissants. Lorsqu’il perd le bénéfice d'une telle assistance ou protection en séjournant en dehors de la zone d'activité de l'UNRWA, un réfugié palestinien peut prétendre à la qualité d’apatride et solliciter l'octroi de ce statut si aucun État ne le reconnaît comme l'un de ses ressortissants. Le principe en avait déjà été admis en 2006 (CE, 22 nov. 2006, n° 277373, OFPRA).
L’affaire jugée par l’assemblée du Conseil d'État le 24 décembre 2019 prolonge cette orientation en distinguant quatre cas de figure (CE ass., 24 déc. 2019, n° 427017). L’admission au statut d’apatride peut tout d’abord naître d’une menace grave pour la sécurité d’un réfugié palestinien qui doit quitter l'État ou le territoire de résidence habituelle situé dans la zone d'intervention de l'UNRWA. Une menace de cette nature apparue après le départ de l'intéressé justifie également l’admission au statut d’apatride. Le troisième cas concerne l'hypothèse où, pour des motifs indépendants de la volonté du réfugié palestinien et sans menace pour sa sécurité, elle est dans l'impossibilité de regagner l'État ou le territoire de résidence habituelle. L’assemblée du Conseil d'État envisage une hypothèse plus générale inhérente à l’existence de liens familiaux ou personnels avec une personne vivant en France.