Dans le contexte d’épidémie causée par la propagation du virus covid-19, le juge des référés du Conseil d'État avait été saisi d’une demande de fermeture temporaire de l’ensemble des centres de rétention administrative jusqu’à la levée des mesures de confinement imposées entre le 17 mars et le 15 avril 2020. Fondée sur le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé, cette demande était motivée par les risques de transmission dans un espace confiné.
Pour refuser d’enjoindre à l’administration de fermer les centres de rétention, le Conseil d'État a pris acte que le nombre des personnes nouvellement placées en rétention s’est « très substantiellement réduit et devrait être marginal dans la période à venir » (CE, réf., 27 mars 2020, n° 439720, GISTI et autres). Alors que les 26 centres ont une capacité d’accueil totale d’environ 1 800 places, 350 personnes étaient retenues à la fin de la semaine du 16 mars 2020 et 152 personnes au 26 mars 2020. À cette dernière date, 9 centres ne retenaient aucun étranger et seuls deux structures accueillaient plus de 16 personnes (37 au Mesnil-Amelot et 53 à Vincennes pour une capacité respective de 120 et 237 places). Pour les centres retenant encore des étrangers, aucune carence sanitaire n’a été dénoncée. Tout au contraire, il a été noté qu’une information précise relative à la prévention du covid-19 avait été diffusée le 17 mars 2020. Dans ce contexte, l’ordonnance conclut que l’ouverture des centres ne traduit pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le maintien en rétention d’un étranger « pour le temps strictement nécessaire à son départ » (C. étrangers, art. L. 554-1) ne manque pourtant pas d’étonner alors que les moyens de transport pour procéder à un éloignement sont notoirement indisponibles. Cette contradiction a été pointée par le Conseil d'État qui a rappelé qu’un placement ou un maintien en rétention est exclu si « les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes ». Pour surmonter ce grief, le gouvernement a fait valoir que l’administration avait pu procéder dans la période récente à des éloignements du territoire français en dépit des restrictions prononcées par de nombreux États tiers et de la très forte diminution des transports aériens. Aucune précision chiffrée n’a été apportée sur ce point central. Le Conseil n’en a pas moins refusé d’ordonner la fermeture générale des centres de rétention. Tout au plus, il s’en est remis à l’office du juge des libertés et de la détention pour faire cesser une rétention « lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ».