Code Lexis-Nexis édition 2021, C. étrangers, livre 7 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), § 2231 et 2250
La naturalisation d'un réfugié statutaire entraîne deux conséquences (CE, 1er juill. 2020, n° 423272):
1/ Cette naturalisation constitue un motif légitime de cessation de son statut. Si le pays de la protection duquel l'intéressé pourrait se réclamer à la suite de sa naturalisation n'est pas la France, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin au statut de réfugié. Dans le cas où il est devenu français et jouit ainsi de tous les droits attachés à cette qualité (Cf. C. civ., art. 22 : « La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français. »), au premier rang desquels la protection des autorités françaises, la naturalisation entraîne par elle-même la fin de ce statut. Dans cette hypothèse, l’Office n’est pas tenu de formaliser sa décision et de respecter la procédure prévue par les articles L. 724-1 et L. 724-2 du Code des étrangers.
2/ L’acquisition d'une nouvelle nationalité par le conjoint d'un réfugié statutaire au titre de l'unité de la famille constitue un changement dans les circonstances qui ont justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile apprécient dans ce cas si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui a été accordée. Lorsque son conjoint est devenu français, la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille bénéficie, quoi qu’il en soit, d’un titre de séjour en application de l'article L. 314-9, 3° du Code des étrangers.