Code Lexis-Nexis édition 2023, C. étrangers, Livre 4 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), éd. 2022, § 842
Dans leur rédaction tirée de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, les articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration prévoient une publication des textes émanant d’une autorité de l’État comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et reconnaissent à toute personne le droit de se prévaloir de l'interprétation d'une règle, sous les limites inhérentes à la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. À défaut de publication dans les quatre mois suivant leur signature, ces textes sont réputés abrogés et leurs auteurs ne peuvent pas s'en prévaloir à l'égard des administrés (Cf. CRPA, art. R. 312-7 et R. 312-8). Le cadre de ce régime a été précisé par un avis du 14 octobre 2022 qui délimite la portée de ces garanties (CE avis, 14 oct. 2022, n° 462784).
L’avis distingue à cet effet l’obligation de publication dans des supports dédiés (CRPA, art. L. 312-2) et le droit de se prévaloir de « l'interprétation d'une règle, même erronée » (CRPA, art. L. 312-3). La personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir devant le juge administratif de « lignes directrices » qui précisent les conditions de délivrance de cet avantage. Même si ce point n’est pas abordé par l’avis, cette garantie s’étend aux circulaires comportant une interprétation du droit positif. Dans le cas des « lignes directrices », l’opposabilité n’est pas conditionnée à une publication.
Il en va autrement lorsque l'administration définit des « orientations générales » pour l'octroi d'une faveur au bénéfice d’une personne qui ne peut faire valoir aucun droit. La circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 novembre 2012 fixant un cadre de régularisation des étrangers en situation irrégulière entre dans ce périmètre (Cf. CE sect., 4 févr. 2015, Min. Int., n° 462784). Les étrangers concernés ne pouvant faire valoir, par définition, aucun droit, ils ne peuvent en conséquence pas se prévaloir d’« orientations générales » (même publiées) pour contester un refus de régularisation.