L'article 3 de la loi relative au contrôle de la validité des mariages insère dans le code civil des articles 171-1 à 171-8 relatifs au mariage célébré à l'étranger entre Français ou entre un Français et un étranger. L'article 171-1 pose ainsi le principe de la validité du mariage célébré par une autorité étrangère ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises. Les articles 171-2 à 171-4 précisent par ailleurs les formalités qui doivent être accomplies préalablement à la célébration du mariage par une autorité étrangère et déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut s'y opposer. Enfin, les articles 171-5 à 171-8 fixent les conditions de la transcription sur les registres de l'état civil français du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère et subordonnent désormais à cette transcription l'opposabilité de ce mariage aux tiers sur le territoire de la République.
Contestant la constitutionnalité de ces dispositions, les parlementaires de l’opposition soutenaient qu’elles remettaient en cause la liberté du mariage et le droit de mener une vie familiale normale en instaurant un dispositif de contrôle " manifestement disproportionné " au regard de l'objectif de lutte contre les mariages frauduleux. À cet égard, ils mettaient en avant les pouvoirs conférés au procureur de la République avant la célébration du mariage et lors de sa transcription, considérant qu’ils pouvaient faire obstacle pendant une durée excessive à ce que le mariage produise l'ensemble de ses effets.
Dans sa réponse, le Conseil constitutionnel estime que la liberté du mariage, " composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ", ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale. La lutte contre l'accroissement des mariages contraints ou de complaisance légitime donc le renforcement du contrôle de la validité des mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère lorsqu'un conjoint est un français (Cons. const. déc. n° 2006-542 DC, 9 nov. 2006, cons. 4 à 6). Il note par ailleurs qu’en ce qui concerne la phase postérieure à sa célébration, un mariage contracté malgré l'opposition du procureur de la République ou sans que les formalités préalables aient été respectées pourra néanmoins faire l'objet d'une transcription sous certaines conditions. Ainsi, la mainlevée de l'opposition pourra être sollicitée par les époux et la transcription ne pourra être refusée si la juridiction fait droit à cette demande. En deuxième lieu, en vertu de l'article 171-7 du code civil, l’absence de certificat de capacité ne fera pas obstacle à sa transcription qui s'impose si l'audition des époux par l'autorité diplomatique ou consulaire ne révèle pas d'indices sérieux faisant présumer que le mariage encourt la nullité. Cette audition ne sera d’ailleurs pas requise si l'autorité dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause. C'est uniquement en présence d'indices sérieux faisant présumer que le mariage encourt la nullité qu'il devra être sursis à sa transcription, le procureur de la République en étant immédiatement informé pour, dans les six mois autoriser la transcription ou demander au tribunal de grande instance l'annulation du mariage. Faute de décision de sa part à l'issue de ce délai, les époux pourront demander la transcription au tribunal de grande instance qui statuera dans le délai d'un mois. Enfin, comme le prévoit l'article 171-8 du code civil, il ne pourra être fait obstacle à la transcription d'un mariage célébré après délivrance du certificat de capacité que lorsque des éléments nouveaux, fondés sur des indices sérieux, laisseront présumer que ce mariage encourt la nullité. L'autorité diplomatique ou consulaire devra alors en informer le procureur de la République qui devra saisir dans les six mois le tribunal de grande instance l'annulation du mariage aux fins d’annulation (cons. 7 à 11).
Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel conclut qu'en établissant ces différentes procédures, le législateur a pris en compte la " diversité des situations au regard du respect de la liberté du mariage ", a prévu des " délais adaptés aux caractéristiques de chacune de ces situations et garanti des recours juridictionnels effectifs contre les décisions, explicites ou implicites, des autorités concernées " sans qu’aucune de ces dispositions ne fasse par elle-même obstacle à la célébration d'un mariage par une autorité étrangère. Selon ce raisonnement, la transcription ayant pour seul objet et pour seul effet l'opposabilité du mariage aux tiers dans l'ordre juridique français, son absence ne prive le mariage d'aucun de ses effets civils entre les époux eux-mêmes, ni entre ceux-ci et leurs enfants (cons. 12).
Les parlementaires de l’opposition contestaient également l'article 7 de la loi qui modifie l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes d'état civil étrangers et insère dans la loi du 12 avril 2000 un article 22-1 en vertu duquel, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'actes d'état civil étrangers produits au soutien d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, l'autorité saisie procède ou fait procéder aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère. En pareil cas, par dérogation à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, l'absence de réponse dans un délai de huit mois vaut décision de rejet de la demande. Il était soutenu que cette disposition méconnaissait le droit de mener une vie familiale normale en instaurant un mécanisme de vérification qui permet à l'administration de s'opposer, pendant une durée jugée excessive à une demande faite au titre du regroupement familial. Il était également reproché à cette disposition d'être entachée d'incompétence négative. Pour le Conseil constitutionnel, le législateur n'a ni modifié les règles de fond applicables à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial ni remis en cause le droit des étrangers dont la résidence en France est stable et régulière de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs. S'il a dérogé au droit commun en portant de deux à huit mois le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet, c'est seulement en cas de doute sur la validité des actes d'état civil étrangers et compte tenu des difficultés inhérentes à leur vérification. Il est noté que ce délai est inférieur à celui qui pouvait résulter de l'application de la procédure de vérification prévue par les alinéas 2 à 5 de l'article 47 du code civil à laquelle se substitue la procédure contestée (cons. 16).
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