De jurisprudence constante, le juge administratif estime que le législateur a organisé une procédure particulière et exhaustive de contestation de la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière. Régie par les articles L. 511-2 à L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci se traduit notamment par le caractère non exécutoire de l’arrêté pendant le délai de recours, par l'effet suspensif attaché au recours et par l'existence d'une procédure d'appel. Parce que le législateur a souhaité déterminer l'ensemble des règles contentieuses, un arrêté de reconduite à la frontière n'est, par principe, pas justiciable des procédures de référé. Il est dérogé à cette impossibilité dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cette mesure, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution (CE réf., 4 juin 2007, Mme Cigdem B, épouse A, req. n° 306136 : absence de changement dans la situation personnelle depuis l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière).