Fondé sur un soupçon de fraude au mariage et un défaut de filiation, un refus de visa sollicité au bénéfice de l’enfant d’un réfugié politique peut être justifié par le caractère apocryphe de l'acte de mariage produit, des déclarations contradictoires et des discordances entre les actes de naissance produits et les propos tenus par le père de l’enfant. Toutefois, dès lors que le procureur de la République près le tribunal de grande instance ordonne à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mentionner le mariage de ce réfugié sur le certificat de naissance délivré par l'Office (cf. C. étrangers, art. L. 721-3), cette mention est investie d’un caractère authentique. Les autorités consulaires ne peuvent donc pas la contester sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui les autorise à procéder à la vérification des seuls actes d'état civil étrangers. Dans un tel cas de figure, les autorités consulaires ne peuvent se prévaloir que du caractère frauduleux du mariage. Or, dans le cas d’espèce, sa légalité est établie par les déclarations successives et non contradictoires de l'intéressé sur ses relations avec son épouse (CE, 27 juin 2008, M. Diougal A, req. n° 304197).