Code Litec 2009 p. 432
Une personne n’est pas persécutée du fait de son « appartenance à un certain groupe social » au sens du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 au motif que, vivant en Turquie, elle est une femme et refuse d'accepter un mariage forcé dans une région rurale. Ayant été séquestrée et maltraitée par sa belle-famille qui voulait la remarier avec son beau-frère, elle est réputée avoir été confrontée à un conflit ayant un caractère individuel qui ne caractérise pas l'appartenance à un « groupe social ». Elle peut en revanche bénéficier de la protection subsidiaire (CE, 3 juill. 2009, req. no 294266, Mme Meryem A). Par cette décision, le Conseil d’État infirme la jurisprudence de la cour nationale du droit d’asile. Celle-ci avait estimé que les femmes d'origine kurde qui, dans des zones rurales de l'est de la Turquie, refusent un mariage imposé risquent d'être exposées personnellement à des persécutions en raison des caractéristiques communes les définissant comme un « groupe social » aux yeux de la société (CNDA, sect. réunies, 4 mars 2005, req. no 489014, Mlle T.). La question des femmes qui refusent les mariages imposés au Pakistan en raison des violences graves et des « crimes d'honneur » dont elles font l'objet avec l'assentiment de la population et, surtout, des autorités reste ouverte par ce revirement de jurisprudence. En effet, leurs auteurs sont rarement poursuivis ou n'encourent que des peines légères (CNDA, sect. réunies, 15 oct. 2004, req. no 444000, Mlle Nazia. – et égal. CNDA, 2 mai 2001, req. no 364839, Krour : femmes afghanes).