Code Litec 2009 p. 457
Dans le cas où la Cour nationale du droit d'asile a débouté un candidat au statut de réfugié et où celui-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la Cour, ce recours ne peut être examiné au fond que si l'intéressé invoque des faits intervenus après la première décision juridictionnelle ou dont il a eu connaissance après cette décision. En toute hypothèse, ces faits doivent établir des craintes de persécutions personnelles. Cette condition est satisfaite par le requérant qui se prévaut d'une décision du Conseil d'Etat relatif à un arrêté de reconduite à la frontière. L’arrêt estimait que l’intéressé ne pouvait pas être reconduit vers son pays d’origine au motif que sa vie y serait menacée en cas de retour. Si une telle décision ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à la Cour nationale du droit d’asile eu égard à ses compétences propres et à son office, elle constitue néanmoins un élément impliquant que la Cour procède à un réexamen de l'ensemble des faits soumis à son appréciation. La Cour ne pouvait donc pas se borner à juger irrecevable au soutien d'une nouvelle demande d'asile l'invocation d'une décision du juge de la reconduite à la frontière (CE, 3 juill. 2009, req. no 291855, M. Alhousseyni A).