Code Litec 2009 p. 250
Un étranger qui a sollicité un titre de séjour avant l'expiration de la validité de son visa n’est pas en situation irrégulière jusqu'à l'intervention de la décision prise sur sa requête dans la mesure où l’administration lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Le refus de titre intervenu, il relève seulement de la procédure d’obligation de quitter le territoire et ne peut plus faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière du fait de la continuité de la régularité de son séjour en France. En revanche, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour n’interdit pas au préfet de reconduire à la frontière un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de sa démarche, relève d’un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cf. CE avis, 28 mars 2008, req. n° 310252). Dans le cas présent, la remise d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour ne place toutefois pas l’intéressé hors du champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code qui s’applique aux étrangers qui se maintiennent sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leur visa sans être titulaires d’un titre de séjour (CE, 24 juill. 2009, req. nº 327282, Boureghdad).