Code Litec 2009 p. 358
Dans un avis d’appel public à la concurrence, le ministre chargé de l’immigration avait engagé une procédure d’attribution d’un marché ayant pour objet l’assistance des étrangers maintenus en rétention administrative (Cf. C. étrangers, art. L. 553‑6 et R. 553-14. – sur la légalité du recours à la procédure de marché public, CE, 3 juin 2009, req. n° 321841, CIMADE et autres). Saisi en référé, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de la procédure d’appel d’offre après avoir été saisie sur la base de la jurisprudence « Société Tropic travaux signalisation » (CE, 16 juill. 2007, req. n° 291545). Cette jurisprudence permet à un concurrent évincé de la conclusion d’un contrat de former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction dans un délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité pour constater un vice entachant la validité du contrat et en apprécier les conséquences. Sur ce fondement, le Conseil a suspendu l’exécution d’une partie de l’appel d’offre au motif que l’un des appels ne portait que sur des prestations d’information. Or, les articles L. 553-6 et R. 553-14 du code des étrangers prévoient que le prestataire doit également assurer l’accueil et le soutien des étrangers pour permettre l’exercice effectif de leurs droits. Il était également imposé à l’État de conclure une convention avec des personnes morales présentant des garanties d’indépendance et de compétences suffisantes pour assurer le bon accomplissement de ces missions. Cette lacune est apparue, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité du contrat. Dans le cas présent, le prestataire contesté ne pouvait se prévaloir que de deux missions ponctuelles, n’employait aucun salarié et disposait de moyens financiers et matériels très limités. Il a donc été jugé qu’il ne justifiait pas des capacités techniques, professionnelles et financières pour exécuter le marché et ne présentait pas les garanties d’indépendance et de compétences nécessaires. Pour sa part, le ministre n’a pas pu faire valoir que la continuité du service public serait affectée par la suspension du marché. Il lui était en effet possible de conclure avec l’actuel prestataire, la Cimade, un avenant à la convention qui le liait jusqu’alors afin d’en prolonger les effets (CE, réf., 16 nov. 2009, req. nº 328826 et 328974, Ministre de l’immigration, Association collectif respect).