Code Litec 2010, p. 467
En excluant les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'être admises comme réfugiées, l'article 1er F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 peut fonder un refus d’accorder la protection statutaire. Ce recours à cette convention pour un motif de protection qu’elle ne vise pas est justifié par le Conseil d’État par la nécessité qu'un demandeur d'asile ne puisse pas utiliser la procédure d'admission au statut de réfugié dans le but de se soustraire aux conséquences d’actes criminels graves. La seule commission de tels crimes n’entraîne toutefois pas l’application mécanique de la clause d’exclusion. Dans le même temps, même si l’intéressé a purgé la peine de prison pour les faits reprochés, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut refuser d’octroyer la protection subsidiaire si des motifs d’ordre public tenant à la nature et à la gravité des crimes commis s’y oppose (CE, 4 mai 2011, OFPRA, req. nº 320910).