Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 214-1 suiv.
Entraînant des effets identiques à l’interdiction administrative de retour créée par la réforme du 16 juin 2011, l’interdiction administrative du territoire vise à prévenir une entrée sur le territoire d’une personne qui, alors qu’elle ne réside pas habituellement en France, est suspectée de terrorisme (L. n° 2014-1353, 13 nov. 2014). Cette nouvelle mesure de police administrative peut tout d’abord viser le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou suisse ou un membre de sa famille. Elle est ici prononcée si sa présence constitue « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » pour l'ordre ou la sécurité publics. Pour les autres étrangers, l’interdiction est prononcée si l’administration rapporte une « menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ».
Dans les deux cas, la loi prolonge le dispositif d’expulsion en permettant, pour des motifs similaires, d’interdire l’entrée en France mais également le retour sur le territoire de personnes suspectées de terrorisme. Formellement, elle n’induit donc aucun pouvoir inédit dans la mesure où, jusqu’alors, un refus d’entrée pouvait notamment être prononcée à l’encontre de l’« étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public » (C. étrangers, art. L. 213-1). Pour cette raison, on peut reprocher au législateur d’avoir encombré le droit des étrangers d’un dispositif qui, sur bien des points, s’ajoute à des prérogatives de même nature.
Sur un plan procédural, l'interdiction administrative du territoire est prononcée par le ministre de l'Intérieur après une procédure non contradictoire. Elle pourra être abrogée à tout moment, si besoin sur demande de l’étranger concerné qui pourra saisir le ministre dans le délai d'un an suivant son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande de levée vaudra décision de rejet. En toute hypothèse, les motifs de l'interdiction administrative du territoire seront réexaminés de plein droit tous les cinq ans.