Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 731-2 et R. 733-10
Dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, la Cour nationale du droit d'asile peut utiliser, sans les verser au dossier, des éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit indiquer l'origine dans sa décision. En revanche, elle ne peut ensuite fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit.
Sur ce fondement, la Cour pouvait, sans les verser au dossier, s’appuyer sur des rapports et documents librement accessibles au public pour établir que le PKK avait commis des faits constitutifs de violations des droits de l'homme à l'encontre des populations civiles du sud-est de la Turquie, en particulier dans le cadre d'extorsions de fonds. Dans le cas présent, ces documents n'ont été utilisés que pour caractériser de manière générale les méthodes du PKK au cours des années durant lesquelles le requérant avait exercé des responsabilités intermédiaires au sein de la branche armée de cette organisation. En fondant sa décision sur ces éléments d'information générale sans les avoir versés au dossier, la Cour n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
Elle pouvait tenir compte de tels documents, alors même qu'ils ne sont pas disponibles en langue française (CE, 30 déc. 2014, n° 371502, M. A.B. V. pour l’énoncé de ce principe, CE, 22 oct. 2012, no 328265, Martazanov).