Code Lexis-Nexis 2016, C. étrangers, art. L. 121-1 suiv.
Pour bénéficier d’un droit de séjour au titre de l’article 7 § 2 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union un État membre d’accueil, le conjoint, ressortissant de pays tiers, d’une citoyenne européenne doit accompagner ou rejoindre cette dernière dans cet État. Si le citoyen européen quitte cet État d’accueil, le conjoint étranger ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour. Certes, si une procédure de divorce est entamée et que le mariage a déjà duré au moins trois ans (dont un an au moins dans l’État d’accueil), il conserve son droit de séjour dans cet État sur la base de l’article 13 § 2 de la directive. À la date du début de la procédure de divorce, il doit toutefois y séjourner comme conjoint accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui exerce sa liberté de circulation. Ce dernier doit donc séjourner dans l’État membre d’accueil jusqu’à la date du début de la procédure de divorce. Si cette condition n’est pas satisfaite, le conjoint étranger perd son droit de séjour. Dans un tel cas, le droit national peut toutefois accorder une protection plus étendue aux ressortissants de pays tiers pour leur permettre de poursuivre leur séjour (CJUE, 16 juill. 2015, aff. C-218/14, Kuldip Singh e.a. c/ Minister for Justice and Equality, octroi par les autorités irlandaises d’une autorisation temporaire aux fins de séjourner et de travailler).