Code Lexis-Nexis édition 2018, Annexe 1
La Cour européenne des droits de l'homme a n’a pas estimé que le refus de réintégration dans la nationalité française d’un ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire national depuis 1967 contrevenait aux articles 10 (liberté d'expression), 11 (liberté de réunion et d'association) et 9 (libertés de pensée, de conscience et de religion) de la Convention (CEDH, 13 juin 2017, n° 14894/14, B c/ France).
Pour justifier ce refus fondé sur les liens de l’intéressé avec un mouvement responsable d'actions violentes prônant une pratique radicale de l'islam, la Cour a observé qu'il existait un doute du requérant sur son loyalisme envers la France qui a pu, avant et après le refus opposé à sa demande de réintégration, librement exprimer ses opinions, participer à des manifestations et adhérer aux associations de son choix. Le refus ne présentait par ailleurs pas de caractère punitif en se bornant à prendre acte du fait que l'un des critères fixés par le droit interne pour la réintégration dans la nationalité française n'était pas rempli.
Sur le fond, il a été noté que le droit français ne garantit pas un droit inconditionnel à l'obtention de la nationalité française et subordonne au contraire celle-ci au loyalisme des postulants. Cet état du droit est conforme à la Convention, comme cela avait déjà été admis en 2015 (CEDH, 13 janv. 2015, n° 44230/06, Petropavlovskis c/ Lettonie). En effet, le choix des critères de naturalisation n’est par principe pas soumis à des règles particulières de droit international qui ne prévoit pas un droit inconditionnel à acquérir une nationalité spécifique. Les États peuvent donc librement accorder ou refuser une naturalisation et subordonner celle-ci à une obligation de loyalisme.
Tout au plus, les postulants doivent être mesure de contester la décision finale qui doit être motivée.