Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 7
La décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée (C. étrangers, art. L. 742-3). Cette motivation peut être satisfaite par la mention du règlement du 26 juin 2013 et l'indication des éléments de fait sur lesquels le préfet se fonde pour estimer que l'examen de la demande relève de la responsabilité d'un État de l’Union européenne. Dans le cas d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin, la décision de transfert doit, après avoir visé le règlement, faire référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision si la motivation fait apparaître le critère qui a permis de désigner un État européen. Dans le cas d'un étranger dont un parent s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sein d'un autre État membre, la motivation est satisfaite par cette référence à cette circonstance de fait. S'agissant d'un étranger ayant présenté une demande d'asile dans un État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge, la motivation se déduit du renvoi aux dispositions du règlement à l’origine de la procédure de transfert (CE avis, 7 déc. 2018, n° 420900 et CE, 7 déc. 2018, n° 416823, Min. Int. ).