Code Lexis-Nexis édition 2021, C. étrangers, livre 5 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), § 1503
Pour rendre opposable le délai de recours contre une obligation de quitter le territoire, l'administration doit mentionner dans la notification les délais et voies de recours contentieux et les délais des recours administratifs préalables obligatoires (Cf. CJA, art. R. 421-5). Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former un recours gracieux ou hiérarchique facultatif ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Lorsqu’elle ajoute des mentions supplémentaires qui ne sont pas obligatoires, elle doit veiller à ne pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient être privés du droit à un recours effectif (sur cette exigence, CE, 16 oct. 2017, n° 411169).
En cas de rétention ou de détention, l'étranger qui souhaite contester une obligation de quitter le territoire sans délai peut adresser sa requête à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire dans les 48 heures. Son recours n’est cependant pas tardif, même s’il parvient au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de recours. Admise par le décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la réforme du 7 mars 2016 (CJA, art. R. 776-29 et R. 776-31), cette faculté doit figurer dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire qui est notifié à l’étranger retenu ou détenu (CE, 10 juin 2020, n° 431179).