Code Lexis-Nexis édition 2024, CESEDA, Livre 5 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), partie 5, éd. 2022
Selon la directive du 13 décembre 2011, la qualité de réfugié peut être accordée à une personne menacée de poursuites ou de sanctions pour avoir refusé d’effectuer le service militaire en cas de conflit où pourrait être commis des crimes de guerre. Cette législation vise la situation dans laquelle le service militaire accompli supposerait lui-même de commettre des crimes de guerre dans un conflit déterminé, y compris lorsque la personne ne participerait qu’indirectement à la commission de tels crimes. Dans ce cas, le refus d’effectuer le service militaire constitue le seul moyen permettant au demandeur du statut de réfugié d’éviter la participation aux crimes de guerre allégués, ce refus se rattachant par présomption à un motif de persécution (CJUE, 26 févr. 2015, aff. C 472/13, A. L Shepherd c/ Bundesrepublik Deutschland).
Transposant cette analyse à la situation des Russes qui ont refusé de se soumettre à l’ordre mobilisation et de participer la guerre en Ukraine, la Cour a estimé que ce refus constituait une opinion politique justifiant la reconnaissance du statut de réfugié. Plusieurs enquêtes ont conclu à l’existence de crimes de guerre commis par les forces armées russes, notamment une commission d’enquête internationale indépendante créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Il a par ailleurs été relevé que l’ordre de mobilisation du 21 septembre 2022 était particulièrement large compte tenu des règles régissant la réserve en Russie qui ne comprend pas seulement les hommes russes ayant accompli leur service militaire. Sur ce pont, il n’était pas possible d’échapper au service militaire pendant la période de mobilisation partielle en accomplissant un service civil alternatif, la mise en œuvre de la mobilisation étant entachée de nombreuses irrégularités s’agissant du public concerné et des procédures de mobilisation. Cette mobilisation partielle est restée en vigueur en droit et en fait, les réfractaires s’exposant à des poursuites et à des sanctions pénales renforcées par la suite. La seule appartenance à la réserve ne suffisant pas à démontrer qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à participer directement ou indirectement à la commission de crimes de guerre, la Cour impose au demandeur d’asile de fournir des éléments pertinents établissait qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire dans le cadre de la mobilisation partielle ou d’un recrutement forcé.
Dans l’affaire jugée le 20 juillet 2023, elle a estimé que ce lien n’était pas établi et que le requérant avait été exempté du service militaire en 2013 et avait fui son pays en 2019 en invoquant des craintes familiales et religieuses (CNDA Gde form., 20 juill. 2023, n° 21068674).