Les
sources communautaires ont permis au Conseil d’Etat d’enrichir la portée du
« droit constitutionnel d’asile » en contrôlant l’état des droits
fondamentaux du pays de réadmission. Il a ainsi été estimé que la Pologne,
signataire de la convention de Genève de 1951 et de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était en mesure
de garantir à un candidat au statut de réfugié un droit de séjour provisoire,
un recours suspensif, et, une fois reconnu le statut, une protection effective
pour éviter tout éloignement vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté
serait menacée (CE réf., 11 janv. 2010, req. nº 335277, M. Rustam A et Mme Elina B, épouse A).
La même
appréciation avait été portée pour la Grèce en dépit de plusieurs réserves sur les garanties
apportées par ce pays (CE réf., 30 sept. 2009, req. nº 332310).
Une note d’information du Haut commissariat aux réfugiés du 15 avril 2008 et un
rapport du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 4
février 2009 avaient en effet dénoncé les « lacunes graves dans la
pratique grecque en matière d’asile » et estimé que ce pays mettait
« en péril le droit fondamental de demander et de bénéficier de
l’asile »).
Plus récemment encore, il a été jugé que l’article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003
relatif à la compétence des Etats de l’Union européenne pour examiner une
demande d'asile imposait une information écrite dans une langue comprise par l’étranger
concerné. La méconnaissance de cette garantie porte, au sens de l'article L.
521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement
illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Pour sa
part, la condition d’urgence est établie par la nature de la décision de
réadmission qui est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment (CE, 17
mars 2010, req. n° 332586 et 332585, M. A).