Un avis du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2006 énonce quatre principes portant sur les modalités de dépôt des demandes de carte de séjour temporaire (CE avis, 11 oct. 2006, M. et Mme Ahcène A, req. n° 292969):
I. Dans sa rédaction tirée du décret du 23 août 2005, l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 prévoit qu’une demande de carte de séjour temporaire peut être déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit une convention avec l'Etat, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie. Elle peut également être transmise par voie postale. Lorsqu’un étranger n’entre dans aucun de ces cas de figure, il doit se présenter physiquement en préfecture. À défaut, sa demande fait naître une décision implicite de rejet en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois.
II. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture posée par l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge administratif doit relever d'office.
III. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé sur l'absence de comparution personnelle en préfecture, l’étranger ne peut se prévaloir à l'encontre du rejet de sa demande de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en va notamment ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'est toutefois pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut toujours procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.
IV. L'exécution du jugement prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour qui porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le préfet délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de cette convention (Cf. CE avis, 30 nov. 1998, req. n° 188350 et CJA, art. L. 911-1). Sur ce fondement et sur celui de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, l'exécution du jugement ayant annulé un refus de titre de séjour pour des raisons tirées de l'atteinte excessive du droit au respect de la vie privée et familiale implique au moins la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Tout au plus, le juge doit ordonner une mesure d'instruction pour rechercher si, compte tenu de la façon dont la situation de droit et de fait a évolué, cette obligation subsiste à la date de son jugement. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de traiter différemment le cas où l'annulation du refus de titre de séjour a été prononcée à la suite de la mise en œuvre du mécanisme de l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
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