Le décret n° 2008-817 du 22 août 2008 modifie le régime administratif et contentieux applicable aux placements en rétention administrative. En premier lieu, il est pris acte de la compétence du ministre chargé de l'immigration pour toutes les questions relatives à l’organisation des centres de rétention (C. étrangers, art. R. 111-12-1, R. 553-14 et R. 625-6). En second lieu, le décret précise les conditions d’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (C. étrangers, art. R. 552-20 suiv. – et pour le pourvoi en cassation, art. R. 552-24). Le délai d'appel n’est pas modifié et doit toujours être formé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance par l'étranger, le ministère public ou le préfet de police. Prenant acte des nouvelles dispositions législatives (C. étrangers, art. L. 552-10), le décret prévoit que l'appel peut être suspensif si, à la demande du ministère public, le premier président de la cour d’appel estime que l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel doit être formé dans un délai de quatre heures. En troisième lieu, le décret habilite le ministre chargé de l'immigration à conclure une convention avec une association ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. Comme cela est déjà le cas, la structure est chargée d’assurer des prestations d'information par l'organisation de permanences et la mise à disposition d’une documentation (C. étrangers, art. R. 553-14 suiv.). L'accès aux centres des représentants des associations est subordonné à un agrément individuel accordé pour trois ans par le préfet.