Code Litec 2012, Livre 5 (partie législative) et Annexe 5
La lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée est susceptible de relever de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » qui, au sens de l’article 28 § 3 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004, justifie l’éloignement d’un citoyen de l’Union européenne ayant séjourné dans un État membre pendant plus de dix ans (CJUE, gde chambre, 22 mai 2012, aff. C‑348/09, P. I. c/ Oberbürgermeisterin der Stadt Remâchiez et égal. CJUE, 23 nov. 2010, Tsakouridis, aff. C‑145/09, § 56). Cette notion couvre à la fois la sécurité intérieure et extérieure (§ 43). Elle suppose l’existence d’une atteinte à la sécurité publique présentant un degré de gravité particulièrement élevé (§ 41). L’exploitation sexuelle des enfants, par sa gravité et sa dimension transfrontalière, entre dans ce périmètre et autorise les États membres à procéder à l’éloignement forcé de la personne concernée après l’examen de sa situation individuelle.
L’article 27 § 2 de la directive subordonne toutefois cet éloignement à un comportement représentant pour l’avenir « une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l’État d’accueil ». Lorsqu’une mesure de départ forcé adoptée à titre de peine accessoire à une détention est exécutée plus de deux ans après avoir été prononcée, l’article 33 § 2 de la directive n° 2004/38 impose aux États de vérifier l’actualité et la réalité de la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique et de s’assurer qu’aucun changement matériel des circonstances qui ont conduit l’intéressé à agir n’est intervenu. L’autorité nationale doit également tenir compte de la durée du séjour de l’intéressé dans le pays d’accueil, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.