Trois décisions rendues le même jour confirment la jurisprudence en matière de refus de visa.
Un refus de visa de long séjour peut ainsi être opposé à un étudiant étranger qui, après avoir obtenu un diplôme de premier cycle dans son pays, a interrompu sa formation pendant plusieurs années pour, selon lui, assurer le financement d’un projet d’étude en France. Ne pouvant pas justifier ce dernier élément et se bornant à faire état d'un projet d'études doctorales, il n'apporte pas de précisions suffisantes sur le projet professionnel dans lequel s'inscrivent les études qu’il souhaite effectuer en France. En raison de l'absence de projet sérieux et du risque d’une installation durable en France du requérant, âgé de 29 ans et célibataire, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation (CE, 9 oct. 2006, Boussalah c/ Ministère des Affaires étrangères, req. n° 281490).
Un refus peut par ailleurs être opposé à une demande de visa de long séjour émanant d'un ressortissant étranger âgé de 34 ans au motif que celui-ci n'établit pas être à la charge du ressortissant français qui l'a adopté et ne justifie pas de ressources personnelles lui permettant d'assurer son séjour sur le territoire national (CE, 9 oct. 2006, Coulon Michaut c/ Ministère des Affaires étrangères, req. n° 280852).
Plus classiquement, le Conseil d'Etat confirme le refus de visa pour des raisons touchant au risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu de la précarité de la situation du candidat au séjour âgé de 18 ans et sans revenu dans son pays, au caractère insuffisant de ses ressources pour assurer son séjour sur le territoire national et à la circonstance qu'il peut se marier avec une ressortissante britannique titulaire d'une carte de résident dans un pays autre que la France. Ce refus ne méconnaît pas l'article 3 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement. En effet, la directive prévoit que l'Etat membre d'accueil favorise " conformément à la législation nationale ", l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée. Dans le cas présent, la durée de la relation de l'intéressé avec sa future épouse n'est pas établie (CE, 9 oct. 2006, Mbarek c/ Ministère des Affaires étrangères, req. n° 280348).